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Ceux qui ont traité de ces nouveaux offices [de jurés crieurs d'enterrements dans les provinces], ont surpris deux arrêts du Conseil, par lesquels on leur attribue, privativement à toutes sortes de personnes, la faculté de faire tous les cris publics, ce qui me paraît entièrement contraire à l'intention de S. M. ; car non-seulement il n'y en a pas un mot dans l'édit, mais encore l'exclusion de ces fonctions y est formelle, puisqu'elles sont réduites taxativement et uniquement aux enterrements, à l'instar de celles qui sont exercées par les crieurs de Paris
BOISLISLE
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