La définition de Dot du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.

Dot
Nature : s. f.
Prononciation : dot' ; au pluriel, le t se prononce auss
Etymologie : Provenç. dot, s. f. ; espagn. et ital. dote ; bas-lat. dotum ; du latin dos, qui, représentant dot-s, se rapporte à l'adjectif verbal en grec qui signifie, donné, et dérive du radical grec dans et do dans do-num (voy. ). Dotum explique le masculin qui a été souvent donné à dot ; et l'exemple de Despériers témoigne qu'au XVIe siècle le t ne se faisait pas sentir.

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Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de dot de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.

Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec dot pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Dot ?


La définition de Dot

Ce qu'on donne à une fille en mariage, le bien qu'elle apporte à son mari. Une riche dot.


Toutes les définitions de « dot »


Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition

DOT. n. f.
Le bien qu'une femme apporte en mariage à son époux et Celui qu'un époux apporte à sa femme. Avoir une belle dot. Apporter une dot considérable. Fournir une dot. Assigner la dot. Donner en dot. Elle n'apporte rien en dot. Se marier sans dot. Coureur de dot. Il se dit particulièrement, surtout en termes de Jurisprudence, du Bien qui reste la propriété de la femme, quoique le mari en partage la jouissance et en ait l'administration. Des biens constitués en dot. Constitution de dot. Les immeubles qui font partie de la dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués qu'en certains cas. La dot peut comprendre tous les biens présents et à venir de la femme. Restitution de dot. Il se dit, par analogie, de l'Apport que fait une fille au couvent où elle entre en religion.

Littré

DOT (dot'?; au pluriel, le t se prononce aussi?: les dot'?; l's ne se lie pas?: des dot' en argent?; cependant quelques-uns la lient?: des dot'-z en argent) s. f.
  • 1Ce qu'on donne à une fille en mariage, le bien qu'elle apporte à son mari. Une riche dot. Et il s'engage à la prendre sans dot, Molière, l'Av. I, 7. Lorsqu'on s'offre de prendre une fille sans dot, on ne doit point regarder plus avant, Molière, ib. I, 10. Je sais qu'avec mes v?ux vous me jugez capable De vous porter en dot un bien considérable, Molière, Femm. sav. V, 1. AEgine qu'on vous propose, et qui, avec une riche dot, apporte de riches dispositions à la consommer, et tout votre fonds avec sa dot, La Bruyère, XIV.

    Par extension. Mes filles n'ont pour dot que le nom de leur père, Corneille, Agésil. III, 2. Quand on ne prend en dot que la seule beauté, Le remords est bien près de la solennité, Molière, l'Étour. IV, 5.

    Fig. Elle [ta victoire] n'est qu'un effet du malheur qui me suit, Je l'ai porté pour dot chez Pompée et chez Crasse, Corneille, Pomp. III, 4. Voyant ce que pour dot [l'appui d'un parti] Rome lui veut donner, Corneille, Sertor. I, 2. Ce n'est qu'au meurtrier que Mahomet te donne, Quelle effroyable dot?! Voltaire, Fanat. IV, 3.

    Terme de jurisprudence. Ce que la femme apporte au mari pour soutenir les charges du ménage. Une dot mobilière.

  • 2Apport que fait au couvent une fille qui entre en religion.
  • 3Se dit aussi, abusivement, de ce qu'on donne à un fils. Ils ont eu chacun, le mari et la femme, 30 000 francs de dot.

REMARQUE

Molière a fait ce mot masculin?: L'ordre est que le futur doit doter la future Du tiers du dot qu'elle a, ? Éc. des femmes, IV, 2.?; C'est une raillerie que de vouloir me constituer son dot de toutes les dépenses qu'elle ne fera point, ? l'Av. II, 6. (des éditions, rajeunissant le texte, ont mis sa dot). Vaugelas et Perrot d'Ablancourt le faisaient aussi masculin. C'est un archaïsme. Mais Ménage remarque que le féminin l'emportait. Patru voulait qu'on écrivît dote, et Regnard a suivi cette orthographe dans le Bal, SC., 14, pour rimer avec il radote?: Je fais arrêt sur vous, sur la fille et la dote.


HISTORIQUE

XVIe s. Elle estoit jeune et n'avoit point encore ouï dire ce mot de dot?; lequel ils disent en certains endroits du royaume, et principalement en Lyonnois, pour douaire?; et pensoit qu'on eust dit que cet homme eut mangé le dos ou l'eschine de la femme, Despériers, Contes, XLV. ?Laquelle aura pour son dot 400000 escus, D'Aubigné, Hist. I, 45.


SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE

DOT. - REM. Ajoutez?: Il faut aussi compter Mme de Sévigné parmi ceux qui ont fait dot du masculin?: Son esprit est son dot, 15 juin 1680.

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Encyclopédie, 1re édition

DOT, s. f. (Jurisp.) Ce terme se prend en plusieurs sens différens ; on entend communément par-là, ce qu'une femme apporte en mariage ; quelquefois au contraire dot signifie ce que le mari donne à sa femme en faveur de mariage. On appelle aussi dot, ce que les peres, meres & autres ascendans donnent à leurs enfans, soit mâles ou femelles, en faveur de mariage ; ce que l'on donne pour la fondation & entretien des églises, chapitres, séminaires, monasteres, communautés, hôpitaux & autres établissemens de charité ; & ce que l'on donne à un monastere pour l'entrée en religion. Nous expliquerons séparément ce qui concerne chacune de ces différentes sortes de dots, en commençant par celle des femmes. (A)

Dot de la femme, signifie ordinairement ce qu'elle apporte à son mari pour lui aider à soûtenir les charges du mariage. Ce terme est aussi quelquefois pris pour une donation à cause de noces, que lui fait son mari, ou pour le doüaire qu'il lui constitue.

C'étoit la coûtume chez les Hébreux, que les hommes qui se marioient, étoient obligés de constituer une dot aux filles qu'ils épousoient, ou à leurs peres : c'est ce que l'on voit en plusieurs endroits de le Genese, entr'autres ch. xxjx v. 18. ch. xxxj. v. 15 & 16. & ch. xxxjv. v. 12.

On y voit que Jacob servit quatorze ans Laban, pour obtenir Lia & Rachel ses filles.

Sichem demandant en mariage Dina fille de Jacob, promet à ses parens de lui donner tout ce qu'ils demanderont pour elle : Inveni gratiam, dit-il, coram vobis, & quæcumque statueritis dabo. Augete dotem & munera postulate, & libenter tribuam quod petieritis ; tantùm date mihi puellam hanc uxorem. Ce n'étoit pas une augmentation de dot que Sichem demandoit aux parens par ces mots, augete dotem ; il entendoit au contraire parler de la donation ou doüaire qu'il étoit dans l'intention de faire à sa future, & laissoit les parens de Dina maîtres d'augmenter cette donation, que l'on qualifioit de dot, parce qu'en effet elle en tenoit lieu à la femme.

David donna cent prépuces de Philistins à Saül, pour la dot de Michol sa fille, Saül lui ayant fait dire qu'il ne vouloit point d'autre dot. Reg. ch. xviij.

C'est encore une loi observée chez les Juifs, que le mari doit doter sa femme, & non pas exiger d'elle une dot.

Lycurgue roi des Lacédémoniens, établit la même loi dans son royaume ; les peuples de Thrace en usoient de même, au rapport d'Hérodote, & c'étoit aussi la coûtume chez tous les peuples du Nord. Frothon roi de Danemarck, en fit une loi dans ses états.

Cette loi ou coûtume avoit deux objets ; l'un de faire ensorte que toutes les filles fussent pourvûes, & qu'il n'en restât point, comme il arrive présentement, faute de biens ; l'autre étoit que les maris fussent plus libres dans le choix de leurs femmes, & de mieux contenir celles-ci dans leur devoir : car on a toûjours remarqué que le mari qui reçoit une grande dot de sa femme, semble par-là perdre une partie de sa liberté & de son autorité, & qu'il a communément beaucoup plus de peine à contenir sa femme dans une sage modération, lorsqu'elle a du goût pour le faste : ita istæ solent quæ viros subvenire sibi postulant, dote fretæ feroces, dit Plaute in Mænech.

La quotité de la dot que le mari étoit ainsi obligé de donner à sa femme, étoit différente, selon les pays : chez les Goths c'étoit la dixieme partie des biens du mari ; chez les Lombards la quatrieme ; en Sicile c'étoit la troisieme.

Il n'étoit pas non plus d'usage chez les Germains, que la femme apportât une dot à son mari, c'étoit au contraire le mari qui dotoit sa femme ; elle lui faisoit seulement un leger présent de noces, lequel, pour se conformer au goût belliqueux de cette nation, consistoit seulement en quelques armes, un cheval, &c. c'est ce que rapporte Tacite en parlant des m?urs des Germains de son tems : dotem non uxor marito, sed uxori maritus offert. Intersunt parences & propinqui, ac munera probant ; munera non ad delicias muliebres quæsita, nec quibus nova nupta comatur, sed bovem & frænatum equum, cum frameâ gladioque.

Présentement en Allemagne l'usage est changé ; les femmes y apportent des dots à leurs maris, mais ces dots sont ordinairement fort modiques, surtout pour les filles de qualité. Par exemple, les princesses de la maison électorale de Saxe ont seulement 30000 écus ; celles des autres branches de la même maison, 20000 florins ; les princesses des maisons de Brunswic & de Bade, 15000 florins, & une somme pour les habits, les bijoux & l'équipage.

Chez les Romains l'usage fut toûjours de recevoir des dots des femmes ; & en considération de leur dot ils leur faisoient un avantage réciproque & proportionné, connu sous le nom de donation à cause de noces.

Cette même jurisprudence fut observée chez les Grecs, depuis la translation de l'empire à Constantinople, comme il paroît par ce que dit Harmenopule de l'hypobolon des Grecs, qui étoit une espece de donation à cause de noces, que l'on régloit à proportion de la dot, & dont le morghengeba des Allemands paroît avoir tiré son origine.

César en ses commentaires parlant des m?urs des Gaulois, & de ce qui s'observoit de son tems chez eux entre mari & femme pour leurs conventions matrimoniales, fait mention que la femme apportoit en dot à son mari une somme d'argent ; que le mari de sa part prenoit sur ses biens une somme égale à la dot ; que le tout étoit mis en commun ; que l'on en conservoit les profits, & que le tout appartenoit au survivant des conjoints : quantas pecunias ab uxoribus dotis nomine acceperunt, tantas ex his bonis æstimatione factâ cum dotibus communicant ; hujus omnis pecuniæ conjunctim ratio habetur, fructusque servantur ; uter eorum vitâ superavit, ad eum pars utriusque cum fructibus superiorum temporum pervenit.

Lorsque les Francs eurent fait la conquête des Gaules, ils laisserent aux Gaulois la liberté de vivre suivant leurs anciennes coûtumes ; pour eux ils retinrent celles des Germains dont ils tiroient leur origine : ils étoient donc dans l'usage d'acheter leurs femmes, tant veuves que filles, & le prix étoit pour les parens, & à leur défaut au roi, suivant le titre 46 de la loi salique. Les femmes donnoient à leurs maris quelques armes, mais elles ne leur donnoient ni terres ni argent ; c'étoient au contraire les maris qui les dotoient. Tel fut l'usage observé entre les Francs sous la premiere & la seconde race de nos rois. Cette coûtume s'observoit encore vers le xe siecle, comme il paroît par un cartulaire de l'abbaye de S. Pierre-en-Vallée, lequel, au dire de M. le La boureut, a bien sept cents ans d'antiquité. On y trouve une donation faite à ce couvent par Hildegarde comtesse d'Amiens, veuve de Valeran comte de Vexin ; elle donne à cette abbaye un aleu qu'elle avoit reçu en se mariant de son seigneur, suivant l'usage de la loi salique, qui oblige, dit-elle, les maris de doter leurs femmes.

On trouve dans Marculphe, Sirmond & autres auteurs, plusieurs formules anciennes de ces constitutions de dots faites par le mari à sa femme ; cela s'appelloit libellus dotis. C'est de cette dot constituée par le mari, que le doüaire tire son origine ; aussi plusieurs de nos coûtumes ne le qualifient point autrement que de dot : c'est pourquoi nous renvoyons au mot Douaire ce qui a rapport à ce genre de dot, & nous ne parlerons plus ici que de celle que la femme apporte à son mari.

Cette espece de dot avoit toûjours été usitée chez les Romains, ainsi qu'on l'a déjà annoncé ; mais suivant le droit du digeste, & suivant les lois de plusieurs empereurs, la dot & les instrumens dotaux n'étoient point de l'essence du mariage ; on en trouve la preuve dans la loi 4. ff. de pignoribus ; l. 31. in princip. ff. de donat. & l. 9. 13 & 22. cod. de nupt. Ulpien dit néanmoins sur la loi 11. ff. de pactis, qu'il est indigne qu'une femme soit mariée sans dot.

Mais en l'année 458, selon Contius, ou en 460, suivant Halvander, Majorien par sa novelle de sanctimonialibus & viduis, déclara nuls les mariages qui seroient contractés sans dot. Son objet fut de pourvoir à la subsistance & éducation des enfans : il ordonna que la femme apporteroit en dot autant que son mari lui donneroit de sa part ; que ceux qui se marieroient sans dot, encourroient tous deux une note d'infamie, & que les enfans qui naîtroient de ces mariages, ne seroient pas légitimes.

L'empereur Justinien ordonna que cette loi de Majorien n'auroit lieu que pour certaines personnes marquées dans ses novelles 11. chap. jv. & 74. ch. jv.

Les papes ordonnerent aussi que les femmes seroient dotées, comme il paroît par une épître attribuée faussement à Evariste, can. consanguin. caus. 4. quæst. 3. §. 1.

L'église gallicane qui se régloit anciennement par le code théodosien, & par les novelles qui sont imprimées avec ce code, suivit la loi de Majorien, & ordonna, comme les papes, que toutes les femmes seroient dotées : nullum sine dote fiat conjugium, dit un concile d'Arles en 524 : juxta possibilitatem fiat dos ; Gratian. 30. quæst. 5. can. nullum.

La dot ayant été ainsi requise en France dans les mariages, les prêtres ne donnoient point la bénédiction nuptiale à ceux qui se présentoient, sans être auparavant certains que la femme fût dotée ; & comme c'étoient alors les maris qui dotoient leurs femmes, on les obligea de le faire suivant l'avis des amis communs, & du prêtre qui devoit donner la bénédiction nuptiale : & afin de donner à la constitution de dot une plus grande publicité, elle se faisoit à la porte de l'église ; mais ceci convient encore plûtot au doüaire qu'à la dot proprement dite.

Dans l'usage présent la dot n'est point de l'essence du mariage ; mais comme la femme apporte ordinairement quelque chose en dot à son mari, on a établi beaucoup de regles sur cette matiere.

Les priviléges de la dot sont beaucoup plus étendus dans les pays de droit écrit, que dans les pays coûtumiers : dans ceux-ci tout ce qu'une femme apporte en mariage, ou qui lui échet pendant le cours d'icelui, compose sa dot, sans aucune distinction ; au lieu que dans les pays de droit écrit la dot peut à la vérité comprendre tous les biens présens & à venir, mais elle peut aussi ne comprendre qu'une partie des biens présens ou à venir, & il n'y a de biens dotaux que ceux qui sont constitués à ce titre ; les autres forment ce qu'on appelle des biens paraphernaux, dont la femme demeure la maîtresse.

Les femmes avoient encore à Rome un troisieme genre de biens qu'on appelloit res receptitiæ, comme le remarquent Ulpien & Aulu-Gelle ; c'étoient les choses que la femme apportoit pour son usage particulier. Ces biens n'étoient ni dotaux ni paraphernaux ; mais cette troisieme espece de biens est inconnue parmi nous, même en pays de droit écrit.

Dans les pays où l'usage est que la femme apporte une dot à son mari, usage qui est à-présent devenu presque général, on a fait quelques réglemens pour modérer la quotité de ces dots.

Démosthenes écrit que Solon avoit déjà pris cette précaution à Athenes.

Les Romains avoient aussi fixé les dots, du moins pour certaines personnes, comme pour les filles des décurions ; & suivant la novelle 22, la dot la plus forte ne pouvoit exceder 100 liv. d'or : c'est pourquoi Cujas prétend que quand les lois parlent d'une grande dot, on doit entendre une somme égale à celle dont parle la novelle 22 ; mais Accurse estime avec plus de raison, que cela dépend de la qualité des personnes.

Il y a eu aussi en France quelques réglemens pour les dots, même pour celles des filles de France.

Anciennement nos rois demandoient à leurs sujets des dons ou subsides pour les doter.

Dans la suite on leur donnoit des terres en apanage, de même qu'aux enfans mâles ; mais Charles V. par des lettres du mois d'Octobre 1374, ordonna que sa fille Marie se contenteroit des 100 mille francs qu'il lui avoit donnés en mariage, avec tels estoremens & garnisons, comme il appartient à une fille de France, & pour tout droit de partage ou apanage ; qu'Isabelle son autre fille auroit pour tout droit de partage ou apanage, 60 mille francs, avec les estoremens & garnisons convenables à une fille de roi ; & que s'il avoit d'autres filles, leur mariage seroit réglé de même : & depuis ce tems on ne leur donne plus d'apanage ; ou si on leur donne quelquefois des terres, ce n'est qu'en payement de leurs deniers dotaux, & non à titre d'apanage, mais seulement par forme d'engagement toûjours sujet au rachat.

Les dots étoient encore plus modiques dans le siecle précedent. Marguerite de Provence qui épousa S. Louis en 1234, n'eut que 20 mille livres en dot ; toute la dépense du mariage coûta 2500 liv. Cela paroît bien modique ; mais il faut juger de cela eu égard au tems, & au prix que l'argent avoit alors.

Par rapport aux dots des particuliers, je ne trouve que deux réglemens.

Le premier est une ordonnance de François I. donnée à Château-Briand le 8 Juin 1532, laquelle, art. 2, en réglant le train des financiers, veut qu'ils ne donnent à leurs filles dons & mariage excedans la dixieme partie de leurs biens ; ayant toutefois égard au nombre de leurs fils & filles, pour les hausser & diminuer, au jugement & advis de leurs parens, sur peine d'amende arbitraire. Si ce réglement eût été exécuté, c'étoit une maniere indirecte de faire donner aux financiers une déclaration du montant de leurs biens.

L'autre réglement est l'ordonnance de Roussillon, du mois de Janvier 1563, laquelle, art. 17, dit que les peres ou meres, ayeuls ou ayeules, en mariant leurs filles, ne pourront leur donner en dot plus de 10000 l. tournois, à peine contre les contrevenans de 3000 livres d'amende. Cet article excepte néanmoins ce qui seroit avenu aux filles par succession ou donation d'autres que de leurs ascendans.

Mais cet article n'est pas non plus observé. Dans le siecle dernier Hortense Mancini duchesse de Mazarin, avoit eu en dot vingt millions, somme plus considérable que toutes les dots des reines de l'Europe ensemble.

Dans les pays de droit écrit, le pere est obligé de doter sa fille selon ses facultés, soit qu'elle soit encore en sa puissance ou émancipée ; & si après la mort du mari il a retiré la dot en vertu de quelque clause du contrat de mariage, ou par droit de puissance paternelle, il est obligé de la redoter une seconde fois en la remariant, à moins que la dot n'eût été perdue par la faute de la femme.

Lorsque le pere dote sa fille, on présume que c'est du bien du pere, & non de celui que la fille peut avoir d'ailleurs.

La dot ainsi constituée par le pere s'appelle profectice, à cause qu'elle vient de lui, à la différence de la dot adventice, qui est celle qui provient d'ailleurs que des biens du pere.

La fille mariée décédant sans enfans, la dot profectice retourne au pere par droit de reversion, quand même il auroit émancipé sa fille ; mais la dot adventice n'est pas sujette à cette reversion.

Si le pere est hors d'état de doter sa fille, l'ayeul est tenu de le faire pour lui, & à leur défaut le bisayeul paternel ; & ces ascendans ont, comme le pere, le droit de retour.

Mais les autres parens ou étrangers qui peuvent doter celle qui se marie, n'ont pas le droit de retour ou reversion.

Les lois disent que la cause de la dot est perpétuelle, c'est-à-dire que la dot est donnée au mari, pour en joüir par lui tant que le mariage durera.

L'action qui appartient au mari pour demander le payement de la dot à ceux qui l'ont constituée, dure trente ans, comme toutes les autres actions personnelles ; mais si ayant donné quittance de la dot, quoiqu'il ne l'ait pas reçue, il est dix ans sans opposer l'exception, non numeratæ dotis, il n'y est plus ensuite recevable ; il en est aussi responsable envers sa femme, lorsqu'il a négligé pendant dix ans d'en demander le payement.

Les revenus de la dot appartiennent au mari, & sont destinés à lui aider à soûtenir les charges du mariage, telles que l'entretien des deux conjoints, celui de leurs enfans, & autres dépenses que le mari juge convenables.

Le mari a seul l'administration de la dot, & sa femme ne peut la lui ôter ; il peut agir seul en justice pour la conservation & le recouvrement de la dot contre ceux qui en sont débiteurs ou détempteurs, ce qui n'empêche pas que la femme ne demeure ordinairement propriétaire des biens par elle apportés en dot.

La femme peut cependant aussi, suivant notre usage, agir en justice pour ses biens dotaux, soit lorsqu'elle est séparée de biens d'avec son mari, ou lorsqu'elle est autorisée à cet effet par lui, ou à son refus par justice.

Lorsque la dot consiste en deniers, ou autres choses mobiliaires qui ont été estimées par le contrat, le mari en devient propriétaire ; c'est-à-dire qu'au lieu de choses qu'il a reçues en nature, il devient débiteur envers sa femme ou ses héritiers du prix de l'estimation.

Il en est de même en pays de droit écrit des immeubles apportés en dot par la femme, lorsqu'ils ont été estimés par le contrat ; car cette estimation forme une véritable vente au profit du mari, & la dot consiste dans le prix convenu, tellement que si les choses ainsi estimées viennent à périr ou à se détériorer, la perte tombe sur le mari comme en étant devenu propriétaire.

Au contraire en pays coûtumier l'estimation de l'immeuble dotal n'en rend pas le mari propriétaire ; il ne peut en disposer sans le consentement de sa femme, & doit le rendre en nature après la dissolution du mariage.

La loi Julia, ff. de fundo dotali, défend aussi au mari d'aliéner la dot sans le consentement de sa femme, & de l'hypothéquer même avec son consentement ; mais présentement dans les pays de droit écrit du ressort du parlement de Paris, les femmes peuvent, suivant la déclaration de 1664, s'obliger pour leurs maris, & à cet effet aliéner & hypothéquer leur dot ; ce qui a été ainsi permis pour la facilité du commerce de ces provinces.

Dans les autres pays de droit écrit, la dot ne peut être aliénée sans nécessité, comme pour la subsistance de la famille ; il faut aussi en ce cas plusieurs formalités, telle qu'un avis de parens & une permission du juge.

Après la dissolution du mariage, le mari ou ses héritiers sont obligés de rendre la dot à la femme & à son pere conjointement, lorsque c'est lui qui a doté sa fille. Si le pere dotateur est décédé, ou que la dot ait été constituée par un étranger, elle doit être rendue à la femme ou à ses héritiers.

Quand la dot consiste en immeubles, elle doit être rendue aussi-tôt après la dissolution du mariage ; lorsqu'elle consiste en argent, le mari ou ses héritiers avoient par l'ancien droit trois ans pour la payer en trois payemens égaux, annuâ, bimâ, trimâ die : par le nouveau droit, elle doit être rendue au bout de l'an, sans intérêt pour cette année ; mais les héritiers du mari doivent pendant cette année nourrir & entretenir la femme selon sa condition.

Il n'est pas permis en pays de droit écrit de stipuler, même par contrat de mariage, des termes plus longs pour la restitution de la dot, à moins que ce ne soit du consentement du pere dotateur, & que la fille soit dans la suite héritiere de son pere. Un étranger qui dote la femme, peut aussi mettre à sa libéralité telles conditions que bon lui semble.

Le mari ou ses héritiers peuvent retenir sur la dot la portion que le mari en a gagnée à titre de survie, soit aux termes du contrat de mariage, ou en vertu de la coûtume ou usage du pays, lequel gain s'appelle en quelques endroits contre-augment, parce qu'il est opposé à l'augment de dot.

On doit aussi laisser au mari une portion de la dot, lorsqu'il n'a pas dequoi vivre d'ailleurs.

La loi assiduis, au code qui potiores, donne à la femme une hypotheque tacite sur les biens de son mari pour la répétition de sa dot, par préférence à tous autres créanciers hypothécaires, même antérieurs au mariage. Mais cette préférence sur les créanciers antérieurs n'a lieu qu'au parlement de Toulouse ; & elle n'est accordée qu'à la femme & à ses enfans, & non aux autres héritiers ; il faut aussi que la quittance de dot porte numération des deniers ; & les créanciers antérieurs sont préférés à la femme, lorsqu'ils lui ont fait signifier leurs créances avant le mariage.

Dans les autres pays de droit écrit, la femme a seulement hypotheque du jour du contrat, ou s'il n'y en a point, du jour de la célébration.

Pour ce qui est des meubles du mari, la femme y est préférée pour sa dot à tous autres créanciers.

A défaut de biens libres, la dot se répete sur les biens substitués, soit en directe ou en collatérale.

En pays coûtumier, la mere est obligée aussi-bien que le pere, de doter sa fille : si le pere dote seul, cela se prend sur la communauté ; ainsi la mere y contribue.

Tous les biens que la femme apporte en mariage, sont censés dotaux, & le mari en a la joüissance, soit qu'il y ait communauté, ou non, à moins qu'il n'y ait dans le contrat clause de séparation de biens.

Pour empêcher que la dot mobiliaire ne tombe toute en la communauté, on en stipule ordinairement une partie propre à la femme ; les différentes gradations de ces sortes de stipulations, & leur effet, seront expliqués au mot Propres.

Les intérêts de la dot courent de plein droit tant contre le pere, & autres qui l'ont constituée, que contre le mari, lorsqu'il est dans le cas de la rendre.

La femme autorisée de son mari peut vendre, hypothéquer, même donner entre-vifs ses biens dotaux, sauf son action pour le remploi ou pour l'indemnité.

La restitution de la dot doit être faite aussi-tôt après la dissolution du mariage, & les intérêts courent de ce jour-là.

L'hypotheque de la femme pour la restitution de sa dot & pour ses remplois & indemnités, qui en sont une suite, a lieu du jour du contrat ; & s'il n'y en a point, du jour de la célébration : elle n'a aucune préférence sur les meubles de son mari.

On peut voir sur la dot les titres du digeste, soluto matrimonio quemadmodùm dos petatur, de jure dotium, de pactis dotalibus, de fundo dotali, pro dote, de collatione dotis, de impensis in res dotales factis ; & au code de dotis promissione, de dote cautâ & non numeratâ, de inofficiosis dotibus, de rei uxoriæ actione, &c. Il y a aussi plusieurs novelles qui en traitent, notamment les novelles 18, 61, 91, 97, 100, 117.

Plusieurs auteurs ont fait des traités exprès sur la dot, tels que Jacobus Brunus, Baldus novellus, Joannes Campegius, Vincent de Palcotis, Constantin, Rogerius, Anton. Guibert, & plusieurs autres. (A)

Dot du mari, est ce que le mari apporte de sa part en mariage, ou plûtôt ce qui lui est donné en faveur de mariage par ses pere & mere, ou autres personnes. Il est peu parlé de la dot du mari dans les livres de Droit, parce que la femme n'étant point chargée de la dot de son mari, il n'y avoit pas lieu de prendre pour lui les mêmes précautions que les lois ont prises en faveur de la femme pour sa dot. Celle du mari ne passe qu'après celle de la femme.

En pays coûtumier, les propres du mari qui font partie de sa dot, se reprennent sur la communauté après ceux de la femme. Voyez Communauté & Propres. (A)

Dot ou Dotation religieuse, (Jurispr.) est ce que l'on donne à un monastere pour y faire profession.

La discipline ecclésiastique a varié plusieurs fois par rapport à ces sortes de conventions, & l'on distingue à cet égard trois tems différens.

Le premier dans lequel il étoit absolument défendu de rien exiger, & seulement permis de recevoir ce qui étoit offert volontairement.

C'est ce qui résulte du canon 19 du second concile de Nicée tenu en 789, qui défend la simonie pour la réception dans les monasteres, sous peine de déposition contre l'abbé, & pour l'abbêsse d'être tirée du monastere & mise dans un autre. Mais ce même canon ajoûte que ce que les parens donnent pour dot, ou que le religieux apporte de ses propres biens, demeurera au monastere, soit que le moine y reste ou qu'il en sorte, à moins que ce ne fût par la faute du supérieur.

Le chapitre veniens 19 extr. de simon. tiré du canon 5 du concile de Tours tenu en 1163, défend toute convention pour l'entrée en religion, sous peine de suspense & de restitution de la somme à un autre monastere du même ordre, où l'on doit transférer celui qui a donné l'argent, supposé qu'il l'ait fait de bonne foi, & non pour acheter l'entrée en religion, autrement il doit être transféré dans un monastere plus rigide. Le chapitre xxx. cod. permet de prendre les sommes offertes volontairement. Le troisieme concile général de Latran tenu sous Alexandre III. en 1179, ordonna que celui dont on auroit exigé quelque chose pour sa réception dans un monastere, ne seroit point promû aux ordres sacrés, & que le supérieur qui l'auroit reçû seroit suspendu pour un tems de ses fonctions.

L'usage d'exiger des dots s'étant aussi introduit dans les monasteres de filles, sous prétexte que le monastere étoit pauvre.

Le chapitre xl. extrà de simoniâ, tiré du concile général de Latran 3e tenu en 1215, défend aussi d'exiger des dots à l'avenir, & ordonne que si quelque religieuse contrevient à cette loi, on chassera du monastere celle qui aura été reçue & celle qui l'aura reçue, sans espérance d'y être rétablies, & qu'elles seront renfermées dans un couvent plus austere pour y faire pénitence toute leur vie.

Le concile ajoûte que ce decret sera aussi observé par les moines, & autres réguliers, & que les évêques le feront publier tous les ans dans leurs diocèses, à ce que l'on n'en ignore.

Le chap. xlj. du même concile veut que les évêques qui exigeront des présens pour l'entrée en religion, comme quelques-uns étoient dans l'usage de le faire, seront obligés de rendre le double au profit du monastere.

L'extravagante commune, sanè in vineâ Domini, traite de pactions simoniaques les sommes même les plus legeres que l'on auroit données, soit sous prétexte de repas, ou autrement ; elle défend de rien exiger directement ni indirectement, & permet seulement de recevoir, ce qui sera offert librement.

Enfin le concile de Trente, sess. 25. chap. iij. défend de donner au monastere des biens du novice, sous peine d'anathème contre ceux qui donnent ou qui reçoivent, sous quelque prétexte que ce soit, pendant le tems du noviciat, excepté ce qui est nécessaire pour la nourriture & entretien du novice.

Dans le second tems, il étoit toûjours défendu aux novices de disposer de leurs biens au profit du monastere, comme il est dit par l'art. 19 de l'ordonnance d'Orléans ; & par l'art. 28 de l'ordonnance de Blois, on permit seulement aux monasteres de stipuler des pensions modiques.

Le concile de Sens tenu en 1528, auquel présidoit le cardinal Duprat alors archevêque de Sens, donna lieu à cette nouvelle discipline ; il ordonne, can. 28, que dans les monasteres de filles on n'en reçoive qu'autant que la maison en peut nourrir commodément, & défend de rien exiger de celles qui seront ainsi reçues, sous quelque prétexte que ce soit ; mais si quelque personne se présente pour être reçue dans ces monasteres, outre le nombre compétent, le concile permet de la recevoir, pourvû qu'elle apporte avec elle une pension suffisante pour sa nourriture ; il ne veut pas néanmoins qu'elle puisse succéder à une des religieuses numéraires, mais qu'en cas de décès de celles-ci, elles soient remplacées par d'autres pauvres filles.

Le concile de Tours tenu en 1583, tit. xvij. permet pareillement de recevoir des religieuses surnuméraires avec des pensions.

La faculté de Paris avoit déjà décidé en 1471, que ces pensions ne pouvoient être reçues que quand le monastere étoit pauvre, & qu'il étoit mieux de ne recevoir aucune religieuse surnuméraire. Denis le Chartreux, de simon. lib. II. tit. j. n'excepte aussi de la regle que les monasteres pauvres.

Au second concile de Milan en 1573, S. Charles Borromée consentit à cette exception en faveur d'un grand nombre de filles de son diocèse, qui voulant faire profession, ne trouvoient point de places vacantes ; mais il ordonna que l'évêque fixeroit la pension. Cette facilité augmenta beaucoup le nombre des religieuses & les biens des monasteres.

Les parlemens tinrent aussi la main à ce que l'on n'exigeât pas des sommes excessives. Celui de Paris, par arrêt du 11 Janvier 1635, défendit à toutes supérieures de couvent de filles de prendre ou souffrir être prise aucune somme de deniers d'entrée pour la réception ou profession d'aucune religieuse, mais seulement une pension viagere modérée : ce qui ne pourroit pour les plus riches excéder la somme de 500 liv. tournois, à peine de nullité & de restitution desdites sommes.

Il intervint même un arrêt de réglement le 4 Avril 1667, qui réitéra les défenses faites à toutes religieuses d'exiger ni de prendre aucune somme de deniers, ni présent, bienfait temporel ou pension viagere, sous prétexte de fondation, ou quelque autre que ce fût, pour la réception des novices à l'habit ou profession, à peine de restitution du double au profit des hôpitaux ; mais on ne voit pas que cet arrêt ait été ponctuellement exécuté.

Le parlement de Dijon ne reçut en 1626 les religieuses de Châlons-sur-Saone, qu'à la charge que les filles joüissant d'un bien de 12000 liv. & au-dessus, ne pourroient en donner que 3000 liv. & que celles qui ne joüiroient que d'un bien au-dessous de 12000 liv. ne pourroient en donner le quart ; & encore à la charge que quand le monastere auroit 4000 liv. de rente, elles ne pourroient plus recevoir de pension viagere.

Le parlement d'Aix, par un arrêt du 3 Août 1646, déclara nulle une clause, portant qu'en cas de décès de la novice sans avoir fait profession, la dot ou partie d'icelle seroit acquise au couvent.

Le troisieme tems ou époque que l'on distingue dans cette matiere, & qui forme le dernier état, est celui qui a suivi la déclaration du roi, du 28 Avril 1693 ; sur quoi il est important d'observer que l'éditeur du commentaire de M. Dupuy, sur les libertés de l'église Gallicane, t. II. édit. de 1715, a rapporté une autre prétendue déclaration aussi datée du mois d'Avril 1693, & qu'il suppose avoir été enregistrée le 24 du même mois. Cette prétendue déclaration permet à toutes les communautés de filles, dans les villes où il y a parlement, de prendre des dots : mais c'est par erreur que l'éditeur a donné pour une loi formée, ce qui n'étoit qu'un simple projet, lequel fut réformé & mis en l'état où l'on voit la véritable déclaration du 28 Avril 1693 ; & la prétendue déclaration & enregistrement du 24 Avril, ont été supprimés par arrêt rendu en la grand-chambre le? Mai 1746, au rapport de M. Severt, sur les conclusions de M. le procureur général.

La déclaration du 28 Avril 1693, registrée le 7 Mai suivant, qui est la véritable, ordonne d'abord que les saints decrets, ordonnances, & réglemens, concernant la réception des personnes qui entrent dans les monasteres pour y embrasser la profession religieuse, seront exécutés ; en conséquence défend à tous supérieurs & supérieures d'exiger aucune chose directement ou indirectement, en vûe de la réception, prise d'habit, ou de la profession. Mais le roi admet quatre exceptions.

1°. Il permet aux Carmelites, Filles de Sainte-Marie, Ursulines, & autres qui ne sont point fondées, & qui sont établies depuis l'an 1600, en vertu de lettres patentes bien & dûement enregistrées aux cours de parlement, de recevoir des pensions viageres pour la subsistance des personnes qui y prennent l'habit & y font profession ; il est dit qu'il en sera passé acte devant notaires avec les peres, meres, tuteurs, ou curateurs ; que les pensions ne pourront sous quelque prétexte que ce soit, excéder 500 liv. par an à Paris & dans les autres villes où il y a parlement, & 350 liv. dans les autres villes & lieux du royaume ; que pour sûreté de ces pensions, on pourra assigner des fonds particuliers dont les revenus ne seront pas saisissables, jusqu'à concurrence de ces pensions, pour dettes créées depuis leur constitution.

2°. La déclaration permet aussi à ces monasteres de recevoir pour les meubles, habits, & autres choses absolument nécessaires pour l'entrée des religieuses, jusqu'à la somme de 2000 liv. une fois payée, dans les villes où il y a parlement, & 1200 l. dans les autres villes & lieux, dont il sera passé acte devant notaire.

3°. Au cas que les parens & héritiers des personnes qui entrent dans les monasteres ne soient pas en disposition d'assûrer une pension viagere, les supérieurs peuvent recevoir une somme d'argent ou des immeubles, pourvû que la somme ou valeur des biens n'excede pas 8000 liv. dans les villes où il y a parlement, & ailleurs celle de 6000 liv. que si on donne une partie de la pension, & le surplus en argent ou en fonds, le tout sera reglé sur la même proportion ; que les biens ainsi donnés, seront estimés préalablement par experts nommés d'office par les principaux juges des lieux, lesquels promettront de recevoir ces biens, & qu'il sera passé acte de la délivrance devant notaire.

4°. Il est permis aux autres monasteres, même aux abbayes & prieurés qui ont des revenus par leurs fondations, & qui prétendront ne pouvoir entretenir le nombre de religieuses qui y sont, de représenter aux archevêques & évêques des états de leurs revenus ou de leurs charges, sur lesquels ils donneront les avis qu'ils jugeront à-propos touchant les monasteres de cette qualité, où ils estimeront que l'on pourra permettre de recevoir des pensions, des sommes d'argent, & des immeubles de la valeur ci-dessus exprimée, & sur le nombre des religieuses qui y seront reçûes à l'avenir, au-delà de celui qu'ils croyent que ces monasteres peuvent entretenir de leurs revenus, pour sur ces avis des archevêques & évêques, être pourvû ainsi qu'il appartiendra.

La déclaration de 1693 porte encore que les pensions promises avant ou depuis l'année 1667, auront lieu, à moins qu'elles ne fussent excessives, auquel cas elles seroient réduites aux termes de cette déclaration.

Pour obvier aux fraudes que l'on pourroit commettre dans la vûe d'éluder cette loi, le roi défend aux femmes veuves & filles qui s'engagent dans les communautés séculieres, dans lesquelles l'on conserve sous l'autorité de la supérieure la joüissance & la propriété de ses biens, d'y donner plus de 3000 l. en fonds, outre des pensions viageres, telles qu'elles sont ci-dessus expliquées.

Il est aussi défendu aux pere, mere, & à toutes autres personnes, de donner directement ni indirectement aux monasteres & communautés, aucune chose autre que ce qui est permis par cette déclaration, en considération des personnes qui font profession & s'engagent, à peine de 3000 liv. d'aumône contre les donateurs ; & à l'égard des monasteres, ils perdront les choses à eux données, ou la valeur, si elles ne sont plus en nature : le tout applicable aux hôpitaux des lieux.

Enfin le Roi déclare qu'il n'entend pas comprendre dans cette prohibition les dotations qui seroient faites aux monasteres, pour une rétribution juste & proportionnée des prieres qui y pourroient être fondées, quand même les fondateurs y auroient des parens, à quelque degré que ce puisse être.

Cette déclaration a lieu contre les communautés d'hommes, de même que contre les communautés de filles.

Elle n'est pas observée à la rigueur au grand-conseil à l'égard des religieuses d'ancienne fondation ; on y juge qu'elles peuvent recevoir pour dot religieuse des sommes modiques.

Il nous reste encore quelques observations à faire sur cette matiere.

La premiere, que les parens qui héritent des biens d'une fille qui se fait religieuse, doivent contribuer à proportion de l'émolument au payement de sa dot, soit en pension, ou en une somme à une fois payer, ou en fonds ; parce que c'est une charge réelle qui affecte toute la succession.

La seconde observation est qu'un couvent qui a renvoyé une religieuse, ou qui ne la veut plus recevoir, ne peut retenir sa dot.

La troisieme est qu'en cas de translation dans un ordre plus austere, sa dot la suit, sur-tout si cela a été ainsi stipulé.

La quatrieme est que la dot doit être rendue au religieux ou religieuse qui a été relevé de ses v?ux. Voyez les lois ecclés. de M. d'Héricourt, tit. des v?ux solennels ; le recueil de jurispr. can. de M. Lacombe ; & aux mots Religieux, Profession, Simonie, V?ux. (A)

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Wiktionnaire


Nom commun - français

dot \d?t\ féminin

  1. (Droit) Apport qu'un époux ou une épouse verse à la communauté de biens.
    • On fait un aîné ; les cadets tâchent de se marier richement ; pêcher à la dot est leur grosse affaire. (Hippolyte Taine, Carnets de voyage : Notes sur la province, 1863-1865, Hachette, 1897)
    • Le père et la mère cherchent l'oiseau rare, mâle ou femelle, dont la dot arrondira la fortune du fils ou de la fille. (Alfred Naquet, Vers l'union libre, E. Juven, Paris, 1908)
    • La Normandie avait adopté un régime dotal qu'on ne peut faire provenir du régime romain : les règles des deux sont très différentes, l'influence romaine est d'ailleurs douteuse sur la coutume normande : la dot ne désigne pas l'apport au mari par la femme, mais un apport du mari à la femme comme dans la dos ex marito du droit franc. (Gabriel Lepointe, La Famille dans l'Ancien droit, Montchrestien, 1947 ; 5e éd., 1956, page 184)
    • Il admet l'irrépétibilité de la constitution de dot, même si celle-ci, à la différence des aliments que nous venons d'évoquer, est intervenue par erreur, mais une erreur sur le seul caractère civilement obligatoire de la prestation. (Philippe Didier, « Les obligations naturelles chez les derniers Sabiniens », dans la Revue Internationale des Droits de l'Antiquité, Office international de librairie, 3e série, tome 19, 1972, page 259)
    1. Actifs qu'une femme apporte en mariage à son époux.
      • Un coureur de dot : célibataire cherchant à épouser une fille richement dotée.
      • Quant aux pauvres filles sans dot, elles deviennent folles, elles meurent ; pour elles aucune pitié ! La beauté, les vertus ne sont pas des valeurs dans votre bazar humain. (Honoré de Balzac, La Femme de trente ans, Paris, 1832)
      • Les prêtres s'entendent à merveille pour procurer de riches dots aux nobles appau­vris, au point qu'on a pu accuser l'Église de considérer le mariage comme un accouplement de gentilshommes vivant en marlous et de bourgeoises réduites au rôle de marmites. (Georges Sorel, Réflexions sur la violence, Chap.VII, La morale des producteurs, 1908, page 340)
      • Et puis mon grand-père a fait faillite. Elle s'est crue déshonorée, au point qu'elle a rompu avec toutes ses relations de Verdun. La dot promise à papa ne fut pas versée. Elle trouva sublime qu'il ne lui en tînt pas rigueur et toute sa vie elle se sentit en faute devant lui. (Simone de Beauvoir, Une mort très douce, Gallimard, 1964, Le Livre de Poche, page 49)
      • « Pour se marier, un officier doit demander l'autorisation à son colonel et par contrat la fiancée doit apporter une dot. S'il n'y a pas de dot ou si elle est insuffisante, pas de mariage. » (Édouard Bled, J'avais un an en 1900, Fayard, 1987, Le Livre de Poche, page 125)
      • Si Apollônia désire, de son plein gré, se séparer de Philiskos, Philiskos lui restituera le montant net de la dot dans un délai de dix jours à compter de celui où elle aura formulé sa demande. (Bernard Legras, Les contrats de mariage grecs dans l'Égypte ptolémaïque : de l'histoire des femmes à celle du genre, dans Problèmes du genre en Grèce ancienne, éditeurs scientifiques Violaine Sebillotte Cuchet & ?Nathalie Ernoult, Publications de la Sorbonne, 2007, page 116)
    2. Actifs qu'un mari apporte en mariage à son épouse.
      • Elles restèrent longtemps accroupies autour du mangal à discuter le chiffre de la dot. On décida enfin que le fiancé apporterait quatre-vingt livres en or. (Out-el-Kouloub, Nazira, dans "Trois contes de l'Amour et de la Mort", 1940)
    3. Bien qui reste la propriété de la femme, quoique le mari en partage la jouissance et en ait l'administration.
      • Les immeubles qui font partie de la dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués qu'en certains cas.
      • La dot peut comprendre tous les biens présents et à venir de la femme.
    4. (Par analogie) Apport que fait une fille au couvent où elle entre en religion.
  2. (Religion) Don, don de Dieu.
    • Ces dots dont seront investis les corps glorieux. (Paul Claudel, Un Poète regarde la croix, 1938)
    • (Masculin archaïque) Son esprit est son dot. (Madame de Sévigné, Lettres, 15 juin 1680)
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Trésor de la Langue Française informatisé


DOT, subst. fém.

A.? Bien qu'apporte une femme en se mariant. La dot d'une femme; une riche, une jolie, une grosse, une petite dot; apporter une dot, apporter (une somme) en dot. Tu auras une belle dot, et un bel héritage (Queneau, Pierrot,1942, p. 95):
1. Tout cela, tant pour ma dignité personnelle (...) que pour fermer la bouche à ceux qui auraient dit que c'était pour faire la noce et pour manger la dot de ma femme (...) que j'avais (...) fui la maison de mon exécrable parâtre. Verlaine, Correspondance,t. 1, 1872, p. 292.
2. Ma petite-fille n'apportait pas une très belle dot, mais elle avait, en revanche, de magnifiques « espérances ». Mauriac, Le N?ud de vipères,1932, p. 83.
SYNT. Donner, promettre, fournir, recevoir, réclamer une dot; avoir, donner, demander en dot; disposer d'une dot; accepter (qqc.) pour dot; verser, payer une dot (en espèces); arriver avec une dot; se disputer sur la dot; grossir, convoiter une dot; restituer, rendre une dot; dévorer, croquer, manger, bouffer (pop.) la dot (de qqn); fille sans dot; faire une dot (à qqn); renoncer à sa dot; prétendre à une dot; prélever (qqc.) sur sa dot; chasseur, coureur de dot; une dot considérable, convenable, suffisante, modeste, rondelette; l'argent, les intérêts, les rentes, les revenus d'une dot; inventaire d'une dot; dot et succession.
? En partic. Bien mis de côté en vue d'un mariage. Constituer une dot. Ce joli monsieur (...) la ruinera [madame de Restaud], ruinera le mari, ruinera les enfants, mangera leurs dots (Balzac, Gobseck,1830, p. 396).À vingt-et-un ans, elle avait demandé à son père de lui donner sa dot et de l'autoriser à vivre à Paris (Maurois, Climats,1928, p. 67).
Rem. Le syntagme sans dot est une fréquente allus. littér. à la célèbre réplique de l'Avare (I, 5) de Molière. Si cette forte fille ne s'était pas plus tôt mariée, il fallait attribuer son célibat au sans dot d'Harpagon que pratiquait son père, sans avoir jamais lu Molière (Balzac, Curé vill., 1839, p. 5).
? P. méton., p. plaisant. Épouser une dot. Épouser une fille pour sa dot. Il voulait [Daguenet] être pratique, il épouserait une grosse dot et finirait préfet (Zola, Nana,1880, p. 1266).
? P. métaph. Vous semblez n'avoir pas compris que Léonie est la plus radieuse des fiancées, si elle répand ce parfum d'humilité qui est à mes yeux une dot inestimable (Aymé, Cléramb.,1950, p. 195):
3. Ces richesses immenses ne seront sans doute jamais épuisées et nous commençons à peine à les entrevoir. Cependant elles sont à nous tous, elles constituent la dot de l'humanité pour ses noces spirituelles. Green, Journal,1937, p. 77.
B.? Spécialement
1. DR. FR. [Sous le régime dotal] ,,Biens apportés par la femme, qui sont inaliénables et insaisissables et soumis à l'administration du mari`` (Jur. 1971). Constitution de dot; restitution de dot. La dot (...) est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage (Code civil, Paris, Dalloz, 1957, art. 1540, p. 579).
2. ANTHROPOL. [En partic. dans les civilisations africaines] ,,Prestations, en biens ou en services, fournies par un prétendant, avec l'appui des siens, en reconnaissance du don constitué par la femme qui lui est accordée en mariage`` (Thinès-Lemp. 1975).
C.? P. ext. ou p. anal.
1. Bien apporté au moment du mariage. La dot d'un mari, d'un couple :
4. Avec l'extrême intelligence de Louise, (...) il serait évidemment avantageux de lui faire épouser un garçon sérieux, de quelque dot bien entendu, ... Verlaine, ?uvres compl.,t. 4, Louise Leclercq, 1886, p. 107.
? Au fig. La dot des vrais couples est la même que celle des couples faux : le désaccord originel (Giraudoux, Guerre Troie,1935, II, 8, p. 140).
2. RELIGION
a) Dot des religieuses. Capital qu'une religieuse apporte à sa congrégation au moment de son entrée en religion, et destiné à assurer son entretien :
5. ... ce n'est point votre fortune et un hôtel qu'il me faut, c'est un couvent et mille écus de dot pour y entrer, (...) Madame de Maintenon (...) m'y payera ma dot. Dumas père, Les Demoiselles de St-Cyr,1843, II, 11, p. 141.
b) THÉOL. Dots ou dotes. ,,Prérogatives (corporelles et spirituelles) que reçoit le bienheureux pour s'unir à Dieu dans la gloire`` (Foi t. 1 1968). Ces « dots » dont seront investis les corps glorieux (Claudel, Poète regarde Croix,1938, p. 173).
Rem. La docum. atteste la loc. vieillie donner (qqc.) en dot (à une personne physique ou morale). Faire une dotation (cf. dotation A). Il [l'avoué] fit encore recouvrer (...) certains immeubles (...) que l'Empereur avait donnés en dot à des établissements publics (Balzac, Gobseck, 1830, p. 381).
Prononc. et Orth. : [d?t]. Mart. Comment prononc. 1913, p. 328 : ,,Après o, le t ne sonne plus aujourd'hui que dans dot, où il ouvre l'o, bien entendu. Cette exception paraît venir de ce que le mot avait autrefois deux formes, un masculin do(t) et un féminin dote (cf. aubépin et aubépine); le féminin se serait ici conservé avec l'orthographe du masculin. C'est d'ailleurs le seul mot en -ot qui soit féminin``. Homon. doter (aux formes constituées du radical nu). Enq. : /dot/. Ds Ac. dep. 1694. Étymol. et Hist. xiiies. ds Godef. Suppl. d'apr. DG; ex. isolé jusqu'au xvies. 1558 (Des Périers, Nouv. Récr., 43 ds Hug.). Empr. au lat. class.dos, dotis de même sens; le mot est employé au masc. jusqu'au xviies. (Molière ds Littré) prob. sous l'infl. de douaire. Fréq. abs. littér. : 1 004. Fréq. rel. littér. : xixes. : a) 1 769, b) 2 064; xxes. : a) 1 420, b) 799.

DOT, subst. fém.
Étymol. et Hist. xiiies. ds Godef. Suppl. d'apr. DG; ex. isolé jusqu'au xvies. 1558 (Des Périers, Nouv. Récr., 43 ds Hug.). Empr. au lat. class.dos, dotis de même sens; le mot est employé au masc. jusqu'au xviies. (Molière ds Littré) prob. sous l'infl. de douaire.

Dot au Scrabble


Le mot dot vaut 4 points au Scrabble.

dot

Informations sur le mot dot - 3 lettres, 1 voyelles, 2 consonnes, 3 lettres uniques.

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dot

Les mots proches de Dot

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Mots du jour


Trissyllabe     Flagellation     Imprévoyance     Congédiement     Hachereau     Tabletier, ière     Stage     Nominal, ale     Transmis, ise     Modérer     

Les citations avec le mot Dot


  1. De la discipline, et encore de la discipline. Le seul antidote au désordre de l'existence.

    Auteur : Douglas Kennedy - Source : Cet instant-là (2011)


  2. Bigarré, vertigineux, toujours surprenant, tel demeure le monde aux yeux de qui en est curieux : pas mondialisé, en dépit de tout. Venu du profond de l’enfance, le désir de le voir me tient toujours, écrire naît de là. Chacun des noms qui constellent les cartes m’adresse une invitation personnelle. Ce livre est un voyage à travers mes voyages. Digressions, zigzags, la mémoire vagabonde. Visages, voix, paysages composent un atlas subjectif, désordonné, passionné. Le tragique, guerres, catastrophes, voisine avec des anecdotes minuscules. Des femmes passent, des lectures. Si j’apparais au fil de cette géographie rêveuse, c’est parce que l’usage du monde ne cesse de me former, que ma vie est tressée de toutes celles que j’ai rencontrées

    Auteur : Olivier Rolin - Source : Extérieur monde (2019)


  3. Des études montraient que des postillons invisibles pouvaient être envoyés jusqu’à deux mètres lors d’un simple éternuement. La grippe n’avait pas de cerveau mais la nature l’avait dotée d’un objectif : trouver sans cesse des hôtes pour s’y reproduire

    Auteur : Franck Thilliez - Source : Pandemia (2015)


  4. Si l'on aspire seulement à doter d'un nombre croissant de biens un nombre croissant d'êtres, sans se soucier de la qualité des êtres ni de celle des biens, alors le capitalisme est la solution parfaite.

    Auteur : Nicolás Gómez Dávila - Source : Carnets d'un vaincu, Sucesivos escolios a un texto implícito , Ediciones Altera, Barcelona, 2002


  5. Différence entre les deux principaux âges de la vie: quand on est jeune, on ne s'en plaint qu'à la rentrée des classes; quand on est vieux, on en parle tous les jours, ajoutant ainsi le radotage à la sénescence.

    Auteur : Philippe Bouvard - Source : Mille et une pensées (2005)


  6. Marceline et Turandot discutent des mérites ou démérites des machines à laver.

    Auteur : Raymond Queneau - Source : Zazie dans le métro (1959)


  7. Brigitte Bardot. La jeune putain des années 60, au sourire de solipède quinteux et à la taille de foudre tourangeau, est devenue une vieille putain aux mamelles encore plus tombantes que sa notoriété.

    Auteur : Michel-Georges Micberth - Source : La Lettre (1986)


  8. Moi je n'aurais jamais pu être boucher, je n'avais pas le coeur. Je n'aurais pas pu être matador, je n'avais pas les tripes. J'aurais pas pu être Bardot, je n'avais pas les fesses.

    Auteur : Pierre Desproges - Source : Textes de scènes (1988)


  9. Il y a des moments où la tradition est plus révolutionnaire que la modernité déjà radotante.

    Auteur : Jean-Marie Adiaffi - Source : Les naufragés de l’intelligence, éd. CEDA, 2000


  10. On ne voyage pas pour se garnir d'exotisme et d'anecdotes comme un sapin de Noël, mais pour que la route vous plume, vous rince, vous essore, vous rende comme ces serviettes élimées par les lessives qu'on vous tend avec un éclat de savon dans les bordels.

    Auteur : Nicolas Bouvier - Source : Le Poisson Scorpion (1982)


  11. Jamais la loi n'a rendu les hommes plus justes d'une seule once, mais, en raison du respect qu'ils lui portent, il arrive chaque jour que même des gens dotés des meilleures dispositions se fassent les agents de l'injustice.

    Auteur : Henry David Thoreau - Source : Résistance au gouvernement civil (1848)


  12. Un de mes traits de caractère est d’avoir un peu d’humour, mais j’ai mis quatre ans à me décider. Je me disais que j’allais gâcher ma carrière. C’était il y a douze ans et je n’ai rien gâché du tout. Mes amis, c’était Olivier de Kersauson, Jean Yanne, Jacques Martin, Carlos… On passait des nuits chez Castel, un endroit mythique qui n’était pas du tout mondain comme on l’a dit mais un bistrot où ça se passait. Oui, il y avait des vedettes de cinéma, Bardot, etc., mais ce n’était pas du tout un truc pour les bourgeois arrivés, il y en avait, mais c’était nous les patrons.

    Auteur : Pierre Bénichou - Source : Entretien, Le Soir le 19/09/2015 par Maxime Biermé


  13. La beauté porte sa dot sur son visage.

    Auteur : Proverbes danois - Source : Proverbe


  14. Accéder à la lecture, c'est se doter d'une arme formidable : le droit d'imaginer, le droit de penser par soi-même et le droit de savoir.

    Auteur : Edouard Philippe - Source : Des hommes qui lisent (2017)


  15. Aujourd’hui les Américains n’achètent plus d’armes pour se défendre contre les Indiens: on se dote désormais d’une arme parce que c’est une manière de défendre sa liberté. Et cela naît notamment d’une absence de confiance en la police et en l’État. Les Américains n’ont plus confiance qu’en ce qu’ils font eux-mêmes, en leur propre capacité à riposter au cas où ils se feraient attaquer.

    Auteur : André Kaspi - Source : Entretien FigaroVox, par Louise Darbon, le 6 août 2019


  16. Un porte-avions est un bâtiment construit à grands frais pour accueillir des avions que, par économie, on n'a pas dotés d'une autonomie de vol suffisante.

    Auteur : Philippe Bouvard - Source : Mille et une pensées (2005)


  17. Le raisin, le vin et l'humeur des Gascons sont d'excellents antidotes contre la mélancolie.

    Auteur : Charles de Secondat, baron de Montesquieu - Source : Sans référence


  18. Internet a inventé à la fois Big Brother et son antidote permanent.

    Auteur : Jean-Marie Messier - Source : Sans référence


  19. Avant, on passait des heures en famille à classer nos clichés dans de grands albums en carton qui sentaient bon la colle Uhu. On les oubliait au fond d'un placard, puis on les rouvrait lors d'une fête ou d'un anniversaire, un verre à la main, en se remémorant des anecdotes débiles. Aujourd'hui, chacun a la possibilité de faire défiler sa vie entière d'un simple clic, tout seul devant son moniteur. Et on appelle ça le progrès.

    Auteur : Patrick Bauwen - Source : Monster (2008)


  20. Une lavette et un parasite, se dit Allan, en guerre contre un imbécile, un incapable et une demi-portion, doté du QI d'une vache à lait. Entre les deux, une vipère qui se soûle à la liqueur de banane.

    Auteur : Jonas Jonasson - Source : Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire (2011)


  21. Je n'aurai pas pu être boucher. J'avais pas le coeur. Je n'aurais pas pu être matador. J'avais pas les tripes. J'aurais pas pu être Bardot. J'avais pas les fesses.

    Auteur : Pierre Desproges - Source : Fonds de tiroir (1990)


  22. J'ai décidé de faire une sorte d'autobiographie avec des anecdotes qui me sont revenues à l'esprit en lisant ces journaux, des commentaires aussi, et j'ai parlé des gens qui m'ont été si importants, ils me manquaient dans cette lecture, alors nous avons fait un mélange, qui, je pense, n'a jamais été fait, de journaux de l'époque et de souvenirs d'aujourd'hui.

    Auteur : Jane Birkin - Source : Munkey Diaries : Le journal intime de Jane Birkin


  23. J'ai écrit mon journal à partir de 11 ans, adressé à Munkey, mon confident, ce singe en peluche habillé en jockey m'a été offert par mon oncle, gagné dans une tombola, il a dormi à mes côtés, partageant la mélancolie de l'internat, les lits d'hôpitaux et ma vie avec John, Serge, Jacques, il a été le témoin de toutes les joies et toutes les tristesses, doté d'un pouvoir magique, il n'y avait aucun vol d'avion, aucune hospitalisation sans sa présence.

    Auteur : Jane Birkin - Source : Munkey Diaries : Le journal intime de Jane Birkin


  24. Sur l'écran noir de mes nuits blanches,
    Moi je me fais du cinéma
    Sans pognon et sans caméra,
    Bardot peut partir en vacances:
    Ma vedette, c'est toujours toi.


    Auteur : Claude Nougaro - Source : Le Cinéma (1962)


  25. La philosophie sert d'antidote à la tristesse. Et beaucoup croient encore à la profondeur de la philosophie.

    Auteur : Emil Cioran - Source : Syllogismes de l'amertume (1952)


Les citations du Littré sur Dot


  1. L'enfant qui jase et le vieillard qui radote n'ont ni l'un ni l'autre le ton de la raison

    Auteur : BUFF. - Source : Nature des animaux.


  2. Je suis très heureux d'avoir pris du goût pour la botanique ; le goût se change insensiblement en une passion d'enfant, ou plutôt en un radotage inutile et vain

    Auteur : Jean-Jacques Rousseau - Source : Lett. à Milord Maréchal, Corresp. t. II, p. 79, dans POUGENS.


  3. Contre l'humeur qui nous irrite Quels antidotes souverains [que les chansons] !

    Auteur : BÉRANG. - Source : Bouquet.


  4. Il [un traducteur d'Hérodote] ne nommera pas le boulanger de Crésus, le palefrenier de Cyrus, le chaudronnier Macistos ; il dit grand panetier, écuyer, armurier, avertissant en note que cela est plus noble

    Auteur : P. L. COUR. - Source : Traduction d'Hérod. Préface


  5. Alors se rompirent nos liens avec la Russie ; aussitôt Napoléon s'adresse au prince de Suède [Bernadotte] ; ses notes furent d'un suzerain qui croit parler dans l'intérêt de son vassal, qui sent ses droits à sa reconnaissance ou à sa soumission, et qui y compte

    Auteur : SÉGUR - Source : Histoire de Napoléon, I, 4


  6. C'est une belle chose qu'une vieille lettre ; il y a longtemps que je les trouve encore pires que les vieilles gens : tout ce qui est dedans est une vraie radoterie

    Auteur : Madame de Sévigné - Source : 50


  7. Elle estoit jeune et n'avoit point encore ouï dire ce mot de dot ; lequel ils disent en certains endroits du royaume, et principalement en Lyonnois, pour douaire ; et pensoit qu'on eust dit que cet homme eut mangé le dos ou l'eschine de la femme

    Auteur : DESPÉR. - Source : Contes, XLV


  8. On n'a osé ni reconnaître catégoriquement le caractère primitif de l'anciennat, ou, en d'autres termes, de la pluralité des ministères, ni dénier absolument aux ministres le caractère sacerdotal que l'Évangile leur dénie

    Auteur : ALEX. VINET - Source : dans E. RAMBERT, Alex. Vinet, histoire de sa vie et de ses ouvrages (1875)


  9. Je suppose que vos occupations vous permettent de lire une mauvaise pièce [les Lois de Minos] ; que vous daignerez vous amuser un peu des radoteries de la Crète et des miennes

    Auteur : Voltaire - Source : Lett. Richelieu, 8 mai 1772


  10. Nous avons quatorze éditions de ce livre [de Henri Estienne, Apol. pour Hérodote] ; car nous aimons les injures qu'on nous dit en commun, autant que nous regimbons contre celles qui s'adressent à nos personnes en notre propre et privé nom

    Auteur : Voltaire - Source : Dict. phil. Diodore.


  11. On prétend qu'Hérodote, pour des raisons personnelles, a rapporté des traditions injurieuses à certains peuples de la Grèce

    Auteur : BARTHÉLEMY - Source : Anach. ch. 65


  12. L'utile et la louable pratique, de perdre en frais de noces le tiers de la dot qu'une femme apporte !

    Auteur : LA BRUY. - Source : VII


  13. Nous indiquerons une anecdote d'après laquelle on pourra soupçonner que l'invention du tricot est d'une date assez moderne, et surtout postérieure aux étoffes à mailles, dont il est fait mention dans Pline

    Auteur : DESMARETS - Source : Instit. Mém. scienc. 1806, 2e sem. p 126


  14. Ce fut pour Hérodote une journée bien glorieuse et un plaisir bien flatteur, lorsque toute la Grèce assemblée aux jeux olympiques crut, en lui entendant faire la lecture de ses histoires, entendre les Muses mêmes parler par la bouche de cet historien

    Auteur : ROLLIN - Source : Traité des Ét. liv. V, 3e part. ch. 2


  15. L'on peut compter sûrement sur la dot, le douaire et les conventions, mais faiblement sur les nourritures : elles dépendent d'une union fragile de la belle-mère et de la bru

    Auteur : LA BRUY. - Source : V


  16. Herodote recite, de certain destroict [district] de la Libye, qu'on s'y mesle aux femmes indifferemment

    Auteur : MONT. - Source : II, 88


  17. Qu'on serait heureux de pouvoir imiter Hérodote en la beauté du discours, ou en la gravité des sentences, ou en la délicatesse de la langue ionique, ou enfin en mille autres avantages qui font tomber la plume des mains de tous ceux qui le voudraient entreprendre !

    Auteur : D'ABLANCOURT - Source : Lucien, Hérodote ou Aétion.


  18. Que savons-nous si Damis n'est point de ces petits scélérats qui ne se font point scrupule de la pluralité des dots ?

    Auteur : LE SAGE - Source : Crisp. riv. de son maître, SC., 11


  19. Trop te laisses tost abaissier, Femenins e effeminez, Qui nen es mais crienz [craint] ne dotez

    Auteur : BENOIT - Source : II, 7517


  20. Dettes privilegiées sont deniers dotaux

    Auteur : LOYSEL - Source : 684


  21. Je l'épouse, et pour dot je lui donne le monde

    Auteur : Voltaire - Source : Sémiram. III, 3


  22. Il parle aussi de ceux qui les ont [leurs concubines] en leurs chambres à pain et à pot, comme au feuillet 61, col. 3 : Sunt ne hic sacerdotes tenentes concubinas à pain et à pot ; au lieu de quoy Menot dit à pot et à cuiller

    Auteur : H. EST. - Source : Apol. d'Hérod. p. 57, dans LACURNE


  23. Il [Marmontel] nous donne dans le Mercure d'insipides radotages sous le nom de contes

    Auteur : LAHARPE - Source : Corresp. t. VI, p. 18


  24. De fort honnêtes gens ont cru honorer Hérodote, en nous le présentant sous les livrées de la cour, en habit habillé

    Auteur : P. L. COUR. - Source : Trad. d'Hérod. Préface


  25. Ne au pere ne doit l'en pas le honeur que l'en doit à un sage comme à son dotteur ou maistre

    Auteur : ORESME - Source : Eth. 262




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Mise à jour le dimanche 19 octobre 2025 à 02h01








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