La définition de Codicille du dictionnaire français. Signification du mot et son éthymologie - De nombreux exemples d'usage en français ainsi que des citations.

Codicille
Nature : s. m.
Prononciation : ko-di-sil-l'
Etymologie : Codicillus, diminutif de codex (voy. ).

Voir les citations du mot CodicilleSignification du mot Codicille


Notre dictionnaire de français vous présente les définitions de codicille de manière précise, avec des exemples pertinents pour aider à comprendre la signification du mot.

Notre dictionnaire de définitions comprend des informations complémentaires telles que la nature du mot, sa prononciation, des exemples d'expressions, l'étymologie, les synonymes, les homonymes, les antonymes mais également les rimes et anagrammes. Quand la définition du mot s'y prête nous vous proposons des citations littéraires en rapport avec codicille pour illustrer la compréhension du mot ou préciser le sens et de répondre à la question quelle est la signification de Codicille ?


La définition de Codicille

Terme de droit. Disposition de dernière volonté qui a pour objet de faire une addition ou un changement à un testament.


Toutes les définitions de « codicille »


Dictionnaire de l'Académie française, huitième édition

CODICILLE. n. m.
Acte postérieur à un testament, qui a pour objet d'y ajouter ou d'y changer quelque chose. Par son codicille, il révoqua trois ou quatre articles de son testament.

Littré

CODICILLE (ko-di-sil-l') s. m.
  • Terme de droit. Disposition de dernière volonté qui a pour objet de faire une addition ou un changement à un testament. Je le lui donne par un codicille, révoquant à cet effet tous les testaments antérieurs, Voltaire, Lett. d'Argental, 17 janv. 1763.

HISTORIQUE

XVIe s. Ajouster par codicille [à un testament], Montaigne, I, 17. Entre testament et codicile il n'y a point de difference, Loysel, 300.

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Encyclopédie, 1re édition

CODICILLE, s. m. (Jurisprud.) est une disposition de derniere volonté, qui differe en certaines choses des testamens.

Dans les pays de droit écrit, le codicille est un acte moins solennel que le testament, & par lequel on ne peut faire que des dispositions particulieres, & non pas disposer de toute sa succession.

En pays coûtumier, les codicilles ne different point des testamens quant à la forme ni quant aux effets ; c'est pourquoi l'on dit ordinairement dans ces pays, que les testamens ne sont que des codicilles.

Il y a néanmoins quelques coûtumes qui requierent plus de formalités pour un testament, proprement dit, que pour un simple codicille, comme celle de Berry qui distingue les testamens des autres dispositions de derniere volonté.

On distingue aussi en pays coûtumier les codicilles des testamens : on appelle premier, second, ou autres testamens la disposition principale que le testateur fait de sa succession ; & sous le nom de codicille on entend certaines dispositions particulieres mises, soit à la suite du testament ou par quelque acte séparé, par lesquelles le testateur ajoûte, change, ou modifie quelque chose à son testament.

Expliquons d'abord les regles que l'on suit pour les codicilles en pays de droit écrit.

Vesembée en ses paratitles sur le titre de codicillis, n. 2. dit que le terme de codicille est un diminutif de codex, c'est-à-dire un petit écrit moindre que le testament.

On appelle codicillans, en pays de droit écrit, celui qui fait un codicille.

L'usage des codicilles étoit moins ancien chez les Romains que celui des testamens ; la loi des douze tables ne parloit que des testamens, & les codicilles ne furent introduits que sous le regne d'Auguste.

Les codicilles ne furent d'abord autorisés que pour les fidei-commis ou substitutions, lesquels étoient confirmés quoique faits par un codicille : mais il n'étoit pas encore permis de faire ainsi des legs ; c'est ce que dénote la loi 36. ff. de legat. 3°. où il est dit que la fille de Lentulus paya des legs faits par un codicille, quoiqu'elle n'y fût pas obligée ; il y a aussi plusieurs textes de droit qui indiquent que les legs, pour être valables, devoient être faits par testament. Dans la suite on confirma les legs soit universels ou particuliers, quoique faits par un codicille ; mais le codicille ne saisit point le légataire ; il doit demander la délivrance à l'héritier institué s'il y en a un, ou à l'héritier ab intestat.

Le droit Romain ne permet point d'instituer un héritier par un codicille, ni d'y instituer ou exhéreder ses enfans & autres qui ont droit de légitime ; cela ne se peut faire que par testament, ce qui a été ainsi ordonné, dit Justinien, afin que le droit des testamens & des codicilles ne fût pas confondu.

Les codicilles peuvent concourir avec un testament, ou subsister sans qu'il y ait de testament ; ils peuvent aussi précéder ou suivre le testament, & n'ont plus besoin d'être confirmés par le testament, comme cela se pratiquoit autrefois lorsqu'ils étoient antérieurs.

Lorsqu'il y a un testament, les codicilles antérieurs ou postérieurs sont censés en faire partie, & s'y rapportent tellement, que si le testament est nul dans son principe par quelque défaut de formalité, ou que l'héritier institué répudie la succession, les codicilles suivent le même sort que le testament.

On distingue dans le droit Romain trois sortes de codicilles ; savoir, 1° ceux qui sont mystiques ou secrets comme les testamens ainsi appellés, c'est-à-dire qui sont écrits & clos ou cachetés ; mais pour faire un tel codicille il faut du-moins pouvoir lire, comme il résulte de l'art. xj. de l'ordonnance des testamens : 2°. les codicilles nuncupatifs qui pouvoient être faits verbalement & sans écrit en présence de témoins comme les testamens nuncupatifs ; mais ces sortes de codicilles sont abrogés par l'ordonnance des testamens, qui veut que toutes dispositions à cause de mort soient redigées par écrit, à peine de nullité : 3° les codicilles olographes, qui sont admis par le droit Romain en faveur des enfans & autres descendans ; ces sortes de codicilles sont confirmés par l'ordonnance des testamens, qui veut qu'ils soient entierement écrits, datés & signés de la main du testateur.

On ne doit pas prendre à la lettre quelques textes de droit, qui disent que les codicilles ne demandent aucune formalité ; cela signifie seulement qu'ils ne sont pas sujets aux mêmes formalités que les testamens, comme d'instituer un héritier, d'instituer ou exhéréder ses enfans, & d'appeller sept témoins, &c.

Pour la validité du codicille il faut, suivant le droit Romain, que le codicillant, c'est-à-dire celui qui dispose, explique sa volonté en présence de cinq témoins assemblés dans le même lieu & dans le même tems ; & si le codicille est redigé par écrit & cacheté, les témoins doivent le signer.

L'ordonnance des testamens, art. xjv. veut que la forme qui a eu lieu jusqu'à présent pour les codicilles, continue d'être observée.

Suivant cette même ordonnance, les codicilles doivent toûjours être datés ; & si le codicille est clos, la date doit se trouver tant dans l'intérieur que dans l'acte de suscription : si le codicille est nuncupatif, il doit être prononcé, non-seulement devant les témoins, mais aussi en présence de la personne publique qui en dresse l'acte ; & si le codicille est clos, il suffit qu'il soit écrit par le testateur ou d'une autre main, mais toûjours signé du testateur ; & s'il ne sait ou ne peut signer, il faut appeller un témoin de plus à l'acte de suscription, comme cela est ordonné pour les testamens art. x. Il en est de même lorsque celui qui dispose est aveugle.

Les codicilles faits entre étrangers, c'est-à-dire au profit d'autres que les enfans & descendans de celui qui dispose, doivent être reçûs par un notaire ou tabellion en présence de cinq témoins, y compris le notaire ou tabellion ; si la coûtume du lieu exige un moindre nombre de témoins, il suffit d'appeller le nombre qu'elle prescrit.

Pour ce qui est des codicilles faits au profit des enfans ou autres descendans de celui qui dispose, il suffit, suivant l'art. xv. de l'ordonnance, qu'ils soient faits en présence de deux notaires ou tabellions, ou d'un notaire & deux témoins.

Du reste, les témoins appellés à un codicille, doivent avoir les mêmes qualités que pour assister à un testament : le droit Romain distinguoit seulement les codicilles, en ce qu'il n'étoit pas nécessaire que les témoins fussent priés comme pour les testamens ; mais l'ordonnance ayant aboli cette subtilité, il n'y a plus à cet égard aucune distinction.

Les codicilles qui sont reçus par une personne publique doivent être faits uno contextu, en présence de tous les témoins ; ils doivent être écrits & datés de la main même de l'officier public, de même que les testamens. Le codicille doit ensuite être lû en présence du codicillant & des témoins, & l'officier public doit faire mention de cette lecture, après quoi le codicillant doit signer ; & s'il ne le sait ou ne le peut faire, on en doit faire mention ; les témoins doivent pareillement signer tous, si c'est dans une ville ou bourg muré : mais si le codicille est fait ailleurs, il suffit qu'il y en ait deux qui sachent signer & qui signent en effet, & que l'on fasse mention que les autres ne savoient ou ne pouvoient signer ; enfin il faut que le notaire signe l'acte.

Pour ce qui est des codicilles en faveur des enfans ou descendans en pays de droit écrit, ils ne demandent pas tant de formalités que ceux qui sont faits au profit d'étrangers : ils peuvent être faits en deux manieres ; l'une en présence de deux notaires ou tabellions, ou d'un notaire & deux témoins ; l'autre est en forme olographe, c'est-à-dire qu'ils soient entierement écrits, datés & signés du codicillant. Artic. xv. & xvj. de l'ordonnance des testamens.

Une différence essentielle entre les testamens & les codicilles en pays de droit écrit, quant à leur effet, c'est que les dispositions faites par codicille ne saisissent point, mais sont sujettes à délivrance.

En pays coûtumier la forme des testamens & celle des codicilles est la même. Les codicilles qui se font devant une personne publique, peuvent être reçus par les mêmes officiers que les testamens, & ne demandent pas plus de formalités ; on y peut aussi faire des codicilles olographes, & les codicilles y ont le même effet que les testamens.

Les codicilles militaires ou faits en tems de peste, soit en pays coûtumier ou en pays de droit, sont sujets aux mêmes regles que les testamens militaires.

Pour faire un codicille en général, il faut avoir la même capacité de disposer que pour faire un testament, si ce n'est qu'en pays de droit écrit, pour disposer par testament il faut en avoir la capacité au tems du testament & au tems de la mort ; au lieu que pour un codicille il suffit de pouvoir disposer au tems de la mort.

A l'égard de la clause codicillaire, nous en avons parlé ci-devant au mot Clause.

La matiere des codicilles est traitée amplement par Furgole, en son traité des testamens, tom. IV. ch. xij. (A)

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Wiktionnaire


Nom commun - français

codicille \k?.di.sil\ masculin

  1. (Droit) Disposition ajoutée à un testament, pour le compléter ou le modifier.
    • Il s'allongea de nouveau, s'ingéniant à rédiger des clauses testamentaires en faveur d'Edna, pour la plupart, [?] et à stipuler divers menus legs, avec des codicilles de plus en plus fantasques et extravagants. (H. G. Wells, La Guerre dans les airs, 1908, traduction d'Henry-D. Davray et B. Kozakiewicz, Mercure de France, Paris, 1910, page 150 de l'édition de 1921)
    • ? [?] Tout le monde dit qu'il laisse 25.000 francs aux Petites-S?urs.
      ? Mère Toupain, bien que vous disiez tout le temps que le Bon Dieu n'est pas dupe, qu'est-ce que vous pariez que le Gabely-Mossé l'a roulé, vot' Bon Dieu.
      À la ?n de son testament, de la main de Gabely-Mossé en effet, on lisait un codicille qui, subordonnant le don susdit à la réussite d'une opération malheureuse, le supprimait : « En fait de 25.000 francs, zut pour les Petites-S?urs ! Le Seigneur l'Évêque se sera dérangé pour rien. »
      (Marcel Jouhandeau, Chaminadour, Gallimard, 1941 et 1953, collection Le Livre de Poche, pages 330-331)
    • Alors cerné de près par les enterrements,
      J'ai cru bon de remettre à jour mon testament,
      De me payer un codicille.
      (Georges Brassens, Supplique pour être enterré à la plage de Sète, 1966)
    • ? Marcel, légataire universel, avec la maison et son contenu, par préciput ! Je n'ai droit qu'à ma réserve. Et qu'est-ce que vous dites du codicille ? Ne cherchez pas mes bijoux : j'en ai disposé.
      ? ll ne reste sûrement que des bricoles, fait une voix.
      (Hervé Bazin, Cri de la chouette, Grasset, 1972, réédition Le Livre de Poche, page 39)
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Trésor de la Langue Française informatisé


CODICILLE, subst. masc.

A.? Acte soumis aux mêmes formes que le testament qu'il complète ou modifie. Codicille annexé au testament (Balzac, Autre étude de femme,1842, p. 417).Un codicille de M. de Chateaubriand me nomme l'un de ses exécuteurs testamentaires (J.-J. Ampère, Correspondance,1848, p. 174; cf. clause ex. 2):
1. (...) ajouta à son testament un codicille pour demander que, contrairement à ses dispositions précédentes, des honneurs militaires fussent rendus à son grade de chevalier de la Légion d'honneur. Proust, Sodome et Gomorrhe,1922, p. 713.
B.? P. ext. Texte, clause, ajouté à un traité. Île de Chypre devenue, par un codicille subit du traité de Berlin, une île anglaise (Jaurès, Les Alliances Européennes (1897-1903), 1914, p. 125):
2. L'Édit de Nantes constitua l'état civil et religieux des protestants (...) Un codicile [sic] secret permettoit aux calvinistes de garder quelques places de sûreté pendant huit ans. Chateaubriand, Ét. hist.,1831, p. 415.
Rem. La plupart des dict. gén. du xixeet du xxes. dont Ac. 1798-1932 enregistrent l'adj. codicillaire. Qui est contenu dans un codicille. Legs codicillaire, clause codicillaire (Ac. 1798-1932).
Prononc. et Orth. : [k?disil]. Fait partie des mots sav. qui n'ont pas subi la palatalisation et qui conservent la prononc. [l] à la finale; à ce sujet cf. bacille. Noter ds l'ex. 2 la graph. codicile qui traduit la prononc. exacte. Ds Ac. 1694-1932. Étymol. et Hist. 1269 codicelle (A. N. Mus., vit. 45, 263 ds Gdf. Compl.); 1270 codicille (Layettes du trésor des chartes, IV, 4532ds Barb. Misc. 18, no9 : Par droit de codicilles). Empr. au b. lat.de même senscodicillus, du lat. class. codicilli « tablettes à écrire » qui a pris en lat. impérial le sens moderne. Fréq. abs. littér. : 26.

CODICILLE, subst. masc.
Étymol. et Hist. 1269 codicelle (A. N. Mus., vit. 45, 263 ds Gdf. Compl.); 1270 codicille (Layettes du trésor des chartes, IV, 4532ds Barb. Misc. 18, no9 : Par droit de codicilles). Empr. au b. lat.de même senscodicillus, du lat. class. codicilli « tablettes à écrire » qui a pris en lat. impérial le sens moderne.

Codicille au Scrabble


Le mot codicille vaut 14 points au Scrabble.

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Informations sur le mot codicille - 9 lettres, 4 voyelles, 5 consonnes, 6 lettres uniques.

Quel nombre de points fait le mot codicille au Scrabble ?


Le calcul de points ne prend pas en compte lettre compte double, lettre compte triple, mot compte double et mot compte triple. Ces cases augmentent les valeurs des mots posés selon un coefficient indiqué par les règles du jeu de Scrabble.

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Les citations avec le mot Codicille


  1. La promesse est ce qu'il y a de plus courtois et de plus fashionable; l'exécution est une sorte de codicille ou de testament qui atteste une maladie grave dans le jugement de l'auteur.

    Auteur : William Shakespeare - Source : Timon d'Athènes (1607), V, 1


Les citations du Littré sur Codicille


  1. Je le lui donne par un codicille, révoquant à cet effet tous les testaments antérieurs

    Auteur : Voltaire - Source : Lett. d'Argental, 17 janv. 1763


  2. Ajouster par codicille [à un testament]

    Auteur : MONT. - Source : I, 17




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Mise à jour le mercredi 24 septembre 2025 à 17h17








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